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Les acteurs de la cyberpublicité : Annexe
par Alexandre Chirouze et Yves Chirouze, août 2001






LES ACTEURS DE LA CYBERPUBLICITE :

Annexe

Par Alexandre Chirouze et Yves Chirouze,


L'Agora de la Cybermercatique, août 2001








Annexe : LES REGLES DEONTOLOGIQUES DU BVP, BUREAU DE VERIFICATION DE LA PUBLICITE, EN MATIERE DE CYBERPUBLICITE

La publicité placée sur le support Internet doit respecter les règles déontologiques qui s'appuient sur les principes retenus, en particulier, dans le Code international de pratiques loyales en matière de publicité et les lignes directrices révisées en matière de publicité et de marketing sur Internet de la Chambre de Commerce Internationale (édition 1998).

I. DISPOSITIONS GENERALES
A . Identification
Compte-tenu du caractère interactif, immatériel et sans frontière d'Internet, il apparaît nécessaire, plus que dans tout autre média, de souligner l'importance d'identifier aussi bien les acteurs que les contenus publicitaires mis en ligne.
1) Identification de l'annonceur
Tout annonceur, émetteur d'un message publicitaire sur Internet, doit être aisément identifiable. Cette identification doit être claire et facile d'accès pour tout internaute.
2) Identification de la publicité
La publicité doit pouvoir être nettement distinguée comme telle. Lorsque le message publicitaire est diffusé au milieu d'informations ou d'articles rédactionnels, il doit être présenté de manière à ce que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.
Une telle identification doit s'appliquer également au courrier électronique.
B. Respect d'une publicité loyale, véridique, honnête, décente
Toute publicité doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute publicité doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale, tels qu'ils sont généralement admis dans les relations commerciales.
Aucun message publicitaire ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter à la publicité.
C. Respect de la personne
La publicité doit respecter la dignité humaine. Les contenus publicitaires sur Internet ne doivent pas être de nature à heurter la sensibilité du public en général ou de certain public.

D. Respect des sensibilités diverses d'un public mondial
Etant donné la dimension planétaire des réseaux électroniques et la diversité des destinataires potentiels des messages électroniques, les annonceurs et les professionnels du marketing doivent être particulièrement attentifs à ce qu'aucun message ne puisse être perçu comme pornographique, violent, raciste ou sexiste.

II. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A . La protection des enfants
La facilité de la mise à disposition de l'information et l'interactivité qu'elle suscite doivent conduire tant les émetteurs que les diffuseurs d'une publicité sur Internet à être particulièrement vigilants à l'égard de la cible potentielle à laquelle ils s'adressent.
Dès lors la publicité, sous quelque forme que ce soit, qui s'adresse aux enfants ou aux adolescents ou qui est de nature à les influencer, doit respecter les règles déontologiques spécifiques figurant dans les lignes directrices révisées en matière de publicité et de marketing sur Internet de la CCI (article 6) et la recommandation "Enfant" du BVP.
B. Respect de la vie privée des internautes et de l'utilisation des données
1) Recueil et utilisation des données
Les annonceurs et les professionnels du marketing doivent informer les utilisateurs du ou des motifs pour lesquels ils recueillent et utilisent des données personnelles et ne pas utiliser ces données dans un but incompatible avec ces motifs.
2) Divulgation des données
L'utilisateur doit avoir la possibilité de refuser le transfert de données à d'autres annonceurs ou professionnels du marketing. Des données personnelles ne doivent pas être divulguées lorsque l'utilisateur s'y est opposé, sauf en vertu de la loi. Des mécanismes en ligne doivent être mis en place pour permettre aux utilisateurs d'exercer leur droit de refus par des moyens électroniques.
3) Rectification et blocage des données
Les annonceurs et les professionnels du marketing doivent accorder à l'utilisateur le droit de connaître les données le concernant ainsi que la possibilité, le cas échéant, de les rectifier, de les compléter ou de les bloquer.

4) Déclarations relatives au respect de la vie privée
Les annonceurs et les professionnels du marketing sont encouragés à afficher sur leur site en ligne leur politique en matière de respect de la vie privée. Lorsque de telles déclarations de politique existent, elles doivent être faciles à trouver, à utiliser et à comprendre.

5) Messages publicitaires non sollicités
Toute publicité non sollicitée adressée par courrier électronique doit être identifiée comme telle, d'une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire.
Les annonceurs et les professionnels du marketing ne doivent pas envoyer des messages publicitaires en ligne aux utilisateurs qui ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas en recevoir.
Les annonceurs et les professionnels du marketing doivent mettre à la disposition des utilisateurs un mécanisme en ligne leur permettant de leur faire savoir qu'ils ne souhaitent pas recevoir à l'avenir de sollicitations en ligne.
C. Informations relatives aux coûts
Lorsque les frais d'accès à un message ou à un service excèdent les prix de télécommunications de base, les annonceurs et les professionnels du marketing doivent en informer clairement l'utilisateur. Ce dernier doit être prévenu de ces frais lorsqu'il est sur le point d'accéder au message ou au service.
Ce mécanisme d'information doit laisser au consommateur un délai raisonnable, déterminé par le professionnel du marketing, pour se déconnecter du service sans que ces frais lui soient facturés.
D. Révision
Conscients que la publicité utilisant les médias interactifs n'est qu'au premier stade de son développement et que cette recommandation devra évoluer, les professionnels concernés veilleront à la réexaminer régulièrement de façon à ce qu'elle demeure pertinente.



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